Fermeture des commerces - Perte du local

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écrit par Olivier LECOMTE

En vertu de l'article 1722 du Code civil : " Si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail, dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. ".

 

Suite à la fermeture de plusieurs magasins non alimentaires pendant le premier confinement, l'exploitant n'a plus été en mesure de régler les loyers et le bailleur a fait pratiquer une saisis-attribution.

 

Le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris (TJ PARIS Jex 20/01/2021) ordonne la main levée de la procédure au motif que l'impossibilité juridique d'exploiter les lieux loués est assimilable à la perte visée par l'article 1722 du Code civil.

 

Eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation, cette décision pourrait être confirmée.