L’activité partielle est une période chômée

L’activité partielle est une période chômée

Malgré le changement de vocable adopté par le législateur, l’activité partielle (anciennement chômage partiel ou chômage technique), reste une période chômée.


Sachant qu’elle concerne à ce jour 5,8 millions de salariés, et représente un effort national estimé à plus de 8,5 milliards d’euros, le rappel de cette évidence n’est pas si anodin.


En cas d’interruption totale d’activité, il est donc formellement interdit de travailler ou de faire travailler un salarié bénéficiaire de ce dispositif.


En cas d’interruption partielle d’activité et de réduction de la durée du travail, le salarié ne doit travailler que pour les périodes ou heures non chômées.

Durant ces périodes chômées, le salarié est donc en droit de refuser de travailler. Il a parfaitement le droit de refuser de répondre aux sollicitations de son employeur.


De même, l’employeur qui met en place une organisation impliquant des périodes d’interruption totale ou partielle d’activité doit informer ses collaborateurs et leur rappeler, si possible par écrit, que l’activité partielle est incompatible avec le télétravail.  


Pour les entreprises qui en sont dotées, le dispositif du droit à la déconnexion peut utilement être rappelé et mis en œuvre.


Ainsi, lorsque, même en toute bonne foi, un collaborateur continue à travailler, l’employeur doit impérativement l’alerter, lui interdire de travailler, voire aller jusqu’à le sanctionner.


La responsabilité des employeurs est en effet considérable :


Travailler en activité réduite n’est ni plus ni moins qu’une fraude, constitutive un délit pénal puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros pour les personnes physiques, et de 150 000 € pour les personnes morales (C. trav., art. L. 5124-1 ; C. pén., art. 441-6 et 441-12).


L’employeur risque également d’avoir à rembourser l’ensemble des allocations d’activité partielle perçues pour son entreprise, ainsi que l’interdiction de bénéficier, pendant une durée maximale de cinq ans, d’aides publiques en matière d’emploi ou de formation professionnelle (C. trav., art. L. 8272-1 et D. 8272-1).


Enfin, il n’est pas impossible que les tribunaux considèrent que le fait de faire travailler un salarié placé en activité partielle puisse également constituer du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié… (3 ans d’emprisonnement - 45 000 euros d’amende pour les personnes physiques et 225 000 euros pour les personnes morales : C. trav., art. L. 8224-1 ; C. pén., art. L. 131-38).


De quoi rappeler à chacun ses responsabilités, dans un contexte où la mobilisation de tous compte particulièrement.